(85) Cet argument est rejeté. Au titre de l’article 9, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement de base, la Commission est tenue d’analyser toutes les informations pertinentes dont elle dispose au moment de l’adoption des mesures définitives pour établir si une nouvelle augmentation substantielle des importations faisant l’objet de l’enquête s’est produite au cours de la période de notification préalable. La Commission a effectivement analysé l’ensemble des informations pertinentes à sa disposition, au sujet desquelles des précisions ont été communiquées à Hansol, à savoir les volumes d’importation du produit concerné en provenance de Corée au cours de la période d’enquête, comme établi aux considérants 52 et 53 du règlement provisoire et confirmé au stade définitif, ainsi que les statistiques provenant de la base de données Surveillance 2 pour déterminer l’ensemble des importations du produit concerné en provenance de Corée au cours de la période de notification préalable. Cette analyse a été réalisée à l’échelon national, et le préjudice supplémentaire causé par l’augmentation des importations a également été appliqué au niveau national, conformément à l’article 9, paragraphe 4, toutes les importations en provenance de Corée étant des importations faisant l’objet de l’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1524 · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1524
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1524
Versionacte d'origine du 19/10/2020 (CELEX 32020R1524)
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