(87) Cet argument est rejeté. Au titre de l’article 9, paragraphe 4, troisième alinéa, la Commission est tenue de répercuter le préjudice supplémentaire causé par une nouvelle augmentation substantielle des importations faisant l’objet de l’enquête, lorsque aucun enregistrement ne s’est produit au cours de la période de notification préalable, sans faire référence à la cause de cette augmentation. Étant donné que l’augmentation des importations en provenance de Corée au cours de la période était objectivement très importante, conformément à cette disposition, la Commission a ajusté les marges de préjudice en conséquence, puisque le libellé de l’article indique «elle répercute». C’est ce que la Commission a fait en l’espèce. La Commission a fait remarquer que la méthode utilisée pour répercuter le préjudice supplémentaire causé par cette augmentation des importations n’a fait l’objet d’aucune objection.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1524 · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1524
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1524
Versionacte d'origine du 19/10/2020 (CELEX 32020R1524)
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