(10) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir garantir l’exploitation sûre et efficace de la liaison fixe transmanche après la fin de la période de transition, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut en raison des dimensions et des effets de l’action proposée l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) 2020/1530 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/1530
RattachementRèglement (UE) 2020/1530
Versionacte d'origine du 21/10/2020 (CELEX 32020R1530)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.