Règlement d’exécution (UE) 2020/1534 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/09/2021 (consolidation EUR-Lex 02020R1534-20210907, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1534
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1534
VersionConsolidée au 07/09/2021 (CELEX 02020R1534-20210907)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2020/1534EUR-Lex →

1. En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix effectivement payé ou à payer est ajusté aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 132 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, le montant du droit antidumping, calculé sur la base de l’article 1er ci-dessus, est réduit au prorata du prix effectivement payé ou à payer.

2. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Nota : Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R1534-20210907. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).