Règlement d’exécution (UE) 2020/1534 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/09/2021 (consolidation EUR-Lex 02020R1534-20210907, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1534
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1534
VersionConsolidée au 07/09/2021 (CELEX 02020R1534-20210907)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2020/1534EUR-Lex →

L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié de sorte qu’un nouveau producteur-exportateur est ajouté aux sociétés ayant coopéré qui n’ont pas été retenues dans l’échantillon et qui sont donc soumises au taux de droit moyen pondéré de 499,6 EUR/tonne nette de produit lorsque tout nouveau producteur-exportateur de la République populaire de Chine apporte à la Commission des éléments de preuve suffisants:

a) qu’il n’a pas exporté vers l’Union le produit décrit à l’article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d’enquête initiale (du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007);

b) qu’il n’est lié à aucun des producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et

c) qu’il a effectivement exporté le produit concerné vers l’Union ou qu’il s’est engagé d’une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête de réexamen.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R1534-20210907. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).