(113) Comme expliqué aux considérants 43 à 45, la Commission a communiqué aux parties intéressées deux notes au dossier relatives aux sources utilisées pour déterminer la valeur normale. Dans la seconde note au dossier, la Commission a conclu que la Turquie était considérée comme un pays représentatif approprié au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base. La Commission n’a reçu aucune observation relative au choix d’un pays représentatif.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1534 · Article
Article considérant 113
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1534
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1534
Versionacte d'origine du 21/10/2020 (CELEX 32020R1534)
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