(134) Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté le prix à l’exportation afin de tenir compte des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte des dépenses associées au transport intérieur, à la manutention, au chargement ainsi que des dépenses accessoires, comprises entre 2 % et 8 %, des coûts de crédit, compris entre 0,1 % et 3 %, des commissions, comprises entre 0,1 % et 3 %, et des frais bancaires, compris entre 0,1 % et 3 %.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1534 · Article
Article considérant 134
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1534
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1534
Versionacte d'origine du 21/10/2020 (CELEX 32020R1534)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.