(155) Au cours de la période d’enquête de réexamen, deux producteurs de l’Union ayant coopéré ont fabriqué le produit similaire. Jusqu’à la fin de la saison 2017-2018, l’Union comptait trois producteurs. Le troisième producteur de l’Union a cessé sa production à la fin de la saison 2017-2018. Les données concernant cet ancien producteur ont été intégrées dans certains macro-indicateurs conformément à la pratique courante de la Commission consistant à inclure tous les chiffres connus concernant la période considérée aux fins de l’analyse du préjudice, afin d’obtenir une représentation aussi fidèle que possible de la situation économique de l’industrie de l’Union, conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1534 · Article
Article considérant 155
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1534
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1534
Versionacte d'origine du 21/10/2020 (CELEX 32020R1534)
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