(157) Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que les deux producteurs de l’Union ayant coopéré, représentant la production totale de l’Union, constituent l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1534 · Article
Article considérant 157
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1534
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1534
Versionacte d'origine du 21/10/2020 (CELEX 32020R1534)
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