(202) Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que l’industrie de l’Union n’a pas subi un préjudice important au cours de la période considérée, au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1534 · Article
Article considérant 202
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1534
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1534
Versionacte d'origine du 21/10/2020 (CELEX 32020R1534)
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