(204) Étant donné que l’industrie de l’Union n’a pas subi de préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen, la Commission a évalué s’il existait une probabilité de réapparition du préjudice initialement causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC en cas d’expiration des mesures prises à l’encontre de la RPC, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1534 · Article
Article considérant 204
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1534
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1534
Versionacte d'origine du 21/10/2020 (CELEX 32020R1534)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.