(210) Étant donné que 82 % des importations en provenance de pays tiers autres que la RPC proviennent de la Turquie, il ne peut être exclu que les mandarines en conserve chinoises faisant l’objet d’un dumping remplaceraient certains de ces volumes d’importation. Parallèlement, le prix de vente moyen des importations de la Turquie à destination de l’Union est inférieur au prix de vente moyen de l’industrie de l’Union, ce qui signifie qu’en cas de hausse des volumes de mandarines en conserve chinoises faisant l’objet d’un dumping sur le marché de l’Union, celles-ci augmenteraient très vraisemblablement d’abord leur part de marché au détriment de l’industrie de l’Union avant de prendre les parts des exportations de producteurs turcs vers l’Union. Toutefois, en tout état de cause, compte tenu des capacités inutilisées des producteurs chinois, ceux-ci pourraient facilement s’emparer à la fois de la part de marché des autres pays tiers (y compris la Turquie) et de celle des producteurs de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1534 · Article
Article considérant 210
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1534
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1534
Versionacte d'origine du 21/10/2020 (CELEX 32020R1534)
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