(217) Au cours de la période considérée, l’industrie de l’Union a été en mesure de renouer avec la rentabilité. En cas d’abrogation des mesures, l’industrie de l’Union se retrouverait dans une situation bien pire que celle décrite à la section 5 ci-dessus («Probabilité d’une réapparition du préjudice»). Compte tenu en effet des volumes et des prix attendus des importations du produit concerné en provenance de la RPC, l’industrie de l’Union serait exposée à un risque important se traduisant par la baisse des prix de vente (dépression des prix) et un retour probable à une situation déficitaire (voir le considérant 212). Les nouveaux investissements visant à consolider les entreprises et à améliorer leur compétitivité sur le marché du produit similaire seraient également entravés.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1534 · Article
Article considérant 217
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1534
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1534
Versionacte d'origine du 21/10/2020 (CELEX 32020R1534)
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