Règlement d’exécution (UE) 2020/1534 · Article

Article considérant 227

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1534
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1534
Versionacte d'origine du 21/10/2020 (CELEX 32020R1534)
RéférenceConsidérant 227 du règlement d’exécution (UE) 2020/1534EUR-Lex →

(227) Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, ce n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en compte. En effet, même si une facture conforme à toutes les exigences visées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement leur est présentée, les autorités douanières des États membres doivent effectuer leurs contrôles habituels et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) dans le but de vérifier l’exactitude des renseignements figurant dans la déclaration et de s’assurer que l’application consécutive du taux de droit moins élevé est justifiée, conformément au droit douanier.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1534. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).