(37) Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures au moment de l’ouverture de l’enquête, qui tendaient à montrer l’existence de distorsions significatives sur le marché intérieur chinois au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission a jugé approprié d’ouvrir l’enquête concernant la RPC au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1534 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1534
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1534
Versionacte d'origine du 21/10/2020 (CELEX 32020R1534)
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