(2) Il est nécessaire d’offrir aux États membres une plus grande souplesse pour leur permettre de faire face à cette crise sans précédent, en renforçant la possibilité d’utiliser pleinement la période de mise en œuvre disponible pour les programmes nationaux visés dans le règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil jusqu’à la clôture de ces programmes le 31 décembre 2023. Afin de répondre à ce besoin, il convient que les délais de dégagement et de présentation des demandes de paiement du solde annuel soient identiques. La date limite réglementaire pour présenter les demandes de paiement du solde annuel est fixée au 15 février de l’année suivant la fin de l’exercice concerné, et peut être exceptionnellement reportée par la Commission au 1er mars de ladite année, tandis que le délai initialement fixé pour le dégagement était le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du dégagement budgétaire. En alignant le délai pour le dégagement sur la date limite pour présenter les demandes de paiement, la Commission sera à même de tenir compte de la demande de paiement du solde annuel présentée par l’État membre le 15 février ou le 1er mars, selon le cas, aux fins de l’exercice de dégagement.
Règlement (UE) 2020/1543 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/1543
RattachementRèglement (UE) 2020/1543
Versionacte d'origine du 21/10/2020 (CELEX 32020R1543)
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