(5) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir une utilisation maximale du Fonds «Asile, migration et intégration», institué par le règlement (UE) no 516/2014 du Parlement européen et du Conseil, et du Fonds pour la sécurité intérieure, institué par les règlements (UE) no 513/2014 et (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil, pour faire face aux effets directs et indirects de la crise de santé publique sans précédent résultant de la pandémie de COVID-19, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions ou des effets de l’action proposée, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) 2020/1543 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/1543
RattachementRèglement (UE) 2020/1543
Versionacte d'origine du 21/10/2020 (CELEX 32020R1543)
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