(4) En ce qui concerne le carfentrazone-éthyle, l’Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. Elle a proposé de modifier la définition des résidus. Dans son examen par les pairs, l’Autorité a confirmé la proposition consistant à modifier la définition des résidus et recommandé le relèvement ou le maintien des LMR existantes. Il convient de fixer les LMR pour ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l’Autorité.
Règlement (UE) 2020/1566 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/1566
RattachementRèglement (UE) 2020/1566
Versionacte d'origine du 27/10/2020 (CELEX 32020R1566)
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