(5) En ce qui concerne la pyriofénone, l’Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. Elle a recommandé de relever ou de maintenir les LMR existantes. Il convient de fixer les LMR pour ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l’Autorité. L’Autorité a par ailleurs conclu que dans le cas des LMR pour les porcins (muscles, graisse, foie, reins), les bovins (muscles, graisse, foie, reins), les ovins (muscles, graisse, foie, reins), les caprins (muscles, graisse, foie, reins), les équidés (muscles, graisse, foie, reins) et le lait (de bovins, d’ovins, de caprins et d’équidés), certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s’imposait. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il convient de fixer les LMR pour ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau en vigueur ou au niveau déterminé par l’Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement.
Règlement (UE) 2020/1566 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/1566
RattachementRèglement (UE) 2020/1566
Versionacte d'origine du 27/10/2020 (CELEX 32020R1566)
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