(3) En application de l’annexe X, chapitre C, point 3.2, a) et b), du règlement (CE) no 999/2001, un examen complémentaire doit être réalisé sur les échantillons provenant de cas suspects et les échantillons recueillis à des fins de surveillance des EST lorsque l’examen de confirmation a abouti à des résultats positifs. Cette exigence a été introduite par le règlement (CE) no 36/2005 de la Commission dans le but d’étudier la présence éventuelle d’ESB chez les petits ruminants.
Règlement (UE) 2020/1593 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/1593
RattachementRèglement (UE) 2020/1593
Versionacte d'origine du 29/10/2020 (CELEX 32020R1593)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.