(2) Le règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission prévoit des règles complémentaires relatives aux établissements enregistrés et agréés qui détiennent des animaux terrestres et des œufs à couver ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver. En particulier, le titre II de la partie III dudit règlement délégué établit des règles concernant la traçabilité des ovins et caprins détenus, y compris les obligations incombant aux opérateurs en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification de ces animaux.
Règlement délégué (UE) 2020/1625 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/08/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/1625
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1625
Versionacte d'origine du 25/08/2020 (CELEX 32020R1625)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.