Règlement délégué (UE) 2020/1625 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/08/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/1625
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1625
Versionacte d'origine du 25/08/2020 (CELEX 32020R1625)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2020/1625EUR-Lex →

(2) Le règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission prévoit des règles complémentaires relatives aux établissements enregistrés et agréés qui détiennent des animaux terrestres et des œufs à couver ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver. En particulier, le titre II de la partie III dudit règlement délégué établit des règles concernant la traçabilité des ovins et caprins détenus, y compris les obligations incombant aux opérateurs en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification de ces animaux.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1625. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).