Règlement délégué (UE) 2020/1625 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/08/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/1625
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1625
Versionacte d'origine du 25/08/2020 (CELEX 32020R1625)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2020/1625EUR-Lex →

(5) En outre, en vertu de l’article 108 du règlement (UE) 2016/429, les États membres sont tenus de mettre en place un système d’identification et d’enregistrement des animaux terrestres détenus, y compris des ovins et caprins détenus. Ce système devrait disposer de procédures établies pour son bon fonctionnement, y compris concernant la gestion des dérogations qui sont appliquées dans les États membres. Afin d’éviter tout risque pour la santé animale et de garantir la traçabilité des ovins et caprins détenus, lorsque certaines dérogations prévues à l’article 46 du règlement (UE) 2019/2035 sont appliquées, les États membres devraient être tenus d’établir des procédures concernant l’application de ces dérogations.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1625. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).