Règlement d’exécution (UE) 2020/1627 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/11/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1627
IntituléFixation d’objectifs de performance révisés à l’échelle de l’Union pour la PR3
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1627
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R1627)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2020/1627EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 9, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, la Commission fixe des objectifs de performance révisés à l’échelle de l’Union pour la PR3, au plus tard le 1er mai 2021.

2. Par dérogation à l’article 9, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, les autorités nationales de surveillance fournissent à la Commission, afin d’étayer la fixation des objectifs de performance révisés à l’échelle de l’Union, des données sur les coûts initiaux et des informations sur les prévisions de trafic se rapportant à la PR3, au plus tard le 15 décembre 2020.

3. Les exigences énoncées à l’article 9, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2019/317 ne s’appliquent pas à la préparation des objectifs de performance révisés à l’échelle de l’Union pour la PR3 visés au paragraphe 1. La consultation visée à l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2019/317 comporte, par dérogation à la présente disposition, un projet de valeurs des objectifs de performance révisés à l’échelle de l’Union.

4. Par dérogation à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 9, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, les objectifs de performance révisés à l’échelle de l’Union pour la PR3 visés au paragraphe 1 comprennent, outre les objectifs de performance pour les indicateurs de performance clés définis à la partie 1 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/317, des objectifs de performance pour l’indicateur de performance clé tel que modifié à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1627. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).