1. Par dérogation à l’article 9, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, la Commission fixe des objectifs de performance révisés à l’échelle de l’Union pour la PR3, au plus tard le 1er mai 2021.
2. Par dérogation à l’article 9, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, les autorités nationales de surveillance fournissent à la Commission, afin d’étayer la fixation des objectifs de performance révisés à l’échelle de l’Union, des données sur les coûts initiaux et des informations sur les prévisions de trafic se rapportant à la PR3, au plus tard le 15 décembre 2020.
3. Les exigences énoncées à l’article 9, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2019/317 ne s’appliquent pas à la préparation des objectifs de performance révisés à l’échelle de l’Union pour la PR3 visés au paragraphe 1. La consultation visée à l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2019/317 comporte, par dérogation à la présente disposition, un projet de valeurs des objectifs de performance révisés à l’échelle de l’Union.
4. Par dérogation à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 9, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, les objectifs de performance révisés à l’échelle de l’Union pour la PR3 visés au paragraphe 1 comprennent, outre les objectifs de performance pour les indicateurs de performance clés définis à la partie 1 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/317, des objectifs de performance pour l’indicateur de performance clé tel que modifié à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement.