(3) Les États membres ont présenté leurs projets de plans de performance pour la PR3 à la Commission avant le 1er octobre 2019, pour ensuite fournir leurs projets de plans de performance mis à jour avant le 21 novembre 2019. Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 549/2004, la Commission a procédé à une évaluation de la compatibilité de ces projets de plans de performance avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union définis dans la décision d’exécution (UE) 2019/903 de la Commission. Toutefois, tant les projets de plans de performance que les objectifs de performance à l’échelle de l’Union ont été établis avant que la pandémie de COVID-19 ne se déclare, et ils ne tiennent donc pas compte du changement profond de circonstances qui en résulte pour le transport aérien.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1627 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1627
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1627
Versionacte d'origine du 03/11/2020 (CELEX 32020R1627)
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