(6) Après la fixation par la Commission des objectifs de performance révisés à l’échelle de l’Union pour la PR3, il convient que les États membres établissent des plans de performance contenant les objectifs de performance révisés pour la PR3. Le processus de fixation d’objectifs de performance au niveau national ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels ne devrait être achevé qu’après l’adoption des objectifs de performance révisés à l’échelle de l’Union. Il convient de fixer en conséquence un nouveau délai pour la présentation des projets de plans de performance.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1627 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1627
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1627
Versionacte d'origine du 03/11/2020 (CELEX 32020R1627)
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