(7) Étant donné que les circonstances découlant de la pandémie de COVID-19 ont entraîné un retard inévitable dans les procédures liées à l’élaboration, à l’évaluation et à l’adoption des plans de performance, et compte tenu des critères énoncés à l’article 11 du règlement (CE) no 549/2004, les objectifs de performance en matière d’efficacité économique contenus dans la version finale des plans de performance devraient s’appliquer de manière rétroactive à compter du début de la période de référence, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/317. Toutefois, ils ne devraient produire leurs effets qu’au moyen d’ajustements des taux unitaires au cours des années civiles suivantes.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1627 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1627
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1627
Versionacte d'origine du 03/11/2020 (CELEX 32020R1627)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.