Règlement d’exécution (UE) 2020/1627 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1627
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1627
Versionacte d'origine du 03/11/2020 (CELEX 32020R1627)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2020/1627EUR-Lex →

(7) Étant donné que les circonstances découlant de la pandémie de COVID-19 ont entraîné un retard inévitable dans les procédures liées à l’élaboration, à l’évaluation et à l’adoption des plans de performance, et compte tenu des critères énoncés à l’article 11 du règlement (CE) no 549/2004, les objectifs de performance en matière d’efficacité économique contenus dans la version finale des plans de performance devraient s’appliquer de manière rétroactive à compter du début de la période de référence, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/317. Toutefois, ils ne devraient produire leurs effets qu’au moyen d’ajustements des taux unitaires au cours des années civiles suivantes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1627. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).