Règlement d’exécution (UE) 2020/1627 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1627
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1627
Versionacte d'origine du 03/11/2020 (CELEX 32020R1627)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2020/1627EUR-Lex →

(8) En septembre 2019, le gestionnaire de réseau a présenté un projet de plan de performance du réseau pour la PR3 à la Commission, conformément à l’article 19 du règlement d’exécution (UE) 2019/317. La Commission a évalué le plan de performance du réseau conformément à l’article 19, paragraphe 2, dudit règlement. En raison du changement important des circonstances provoqué par la pandémie COVID-19, survenue après la présentation du projet de plan de performance du réseau, le gestionnaire de réseau devrait élaborer et soumettre à l’évaluation de la Commission un nouveau projet de plan de performance du réseau. Il convient de fixer en conséquence un délai pour la présentation de ce plan.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1627. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).