Règlement d’exécution (UE) 2020/1634 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1634
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1634
Versionacte d'origine du 04/11/2020 (CELEX 32020R1634)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2020/1634EUR-Lex →

(7) La Commission considère qu’il n’est pas nécessaire de soumettre ladite demande à une évaluation de la sécurité par l’Autorité européenne de sécurité des aliments conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283. Les sucres obtenus à partir du jus concentré de pulpe de cacao (Theobroma cacao L.) par séchage ou par purification sont identiques aux sucres naturellement présents dans la pulpe de cacao (Theobroma cacao L.) et sont constitués principalement de glucose et de fructose dont l’innocuité de l’utilisation passée est établie de longue date; par conséquent, leur autorisation ne modifierait pas les considérations de sécurité qui ont justifié l’autorisation du jus concentré de pulpe de cacao (Theobroma cacao L.) en tant qu’aliment traditionnel.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1634. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).