(7) La Commission considère qu’il n’est pas nécessaire de soumettre ladite demande à une évaluation de la sécurité par l’Autorité européenne de sécurité des aliments conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283. Les sucres obtenus à partir du jus concentré de pulpe de cacao (Theobroma cacao L.) par séchage ou par purification sont identiques aux sucres naturellement présents dans la pulpe de cacao (Theobroma cacao L.) et sont constitués principalement de glucose et de fructose dont l’innocuité de l’utilisation passée est établie de longue date; par conséquent, leur autorisation ne modifierait pas les considérations de sécurité qui ont justifié l’autorisation du jus concentré de pulpe de cacao (Theobroma cacao L.) en tant qu’aliment traditionnel.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1634 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1634
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1634
Versionacte d'origine du 04/11/2020 (CELEX 32020R1634)
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