(2) En particulier, le règlement (UE) 2017/625 établit les conditions générales d’entrée dans l’Union d’animaux et de biens en provenance de pays tiers ou régions de pays tiers, y compris les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine. L’article 129 du règlement (UE) 2017/625 confère à la Commission le pouvoir de reconnaître que les mesures appliquées par des pays tiers ou des régions de pays tiers sont équivalentes aux exigences fixées par certaines règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement. Il confère également à la Commission le pouvoir de fixer les conditions d’entrée dans l’Union de ces animaux et de ces biens en provenance de ces pays tiers ou régions de pays tiers, notamment en ce qui concerne la nature et le contenu des certificats ou attestations officiels qui doivent accompagner ces marchandises.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1641 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1641
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1641
Versionacte d'origine du 05/11/2020 (CELEX 32020R1641)
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