Règlement d’exécution (UE) 2020/1668 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/11/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1668
IntituléNotifications de décisions administratives refusant ou restreignant l’accès au marché
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1668
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R1668)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2020/1668EUR-Lex →

Lorsqu’elle notifie une décision administrative en vertu de l’article 5, paragraphe 9, du règlement (UE) 2019/515, l’autorité compétente, outre le chargement d’une copie électronique de la décision administrative, introduit les informations suivantes dans l’ICSMS:

a) la règle technique nationale sur la base de laquelle l’évaluation a été effectuée;

b) le nom de l’État membre dans lequel l’opérateur économique affirme commercialiser légalement les biens;

c) les motifs d’intérêt public légitime applicables couverts par la règle technique nationale.

L’autorité compétente introduit dans l’ICSMS toute annulation ou retrait de la décision administrative notifiée en vertu de l’article 5, paragraphe 9, du règlement (UE) 2019/515.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1668. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).