Règlement d’exécution (UE) 2020/1668 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1668
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1668
Versionacte d'origine du 10/11/2020 (CELEX 32020R1668)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) 2020/1668EUR-Lex →

(1) En vertu de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/515, le système d’information et de communication prévu à l’article 23 du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil, connu sous le nom de système d’information et de communication pour la surveillance des marchés («ICSMS»), doit être utilisé aux fins de certaines communications au titre du règlement (UE) 2019/515. L’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil remplacera l’article 23 du règlement (CE) no 765/2008, avec effet au 16 juillet 2021.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1668. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).