Règlement délégué (UE) 2020/1676 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/08/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/1676
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1676
Versionacte d'origine du 31/08/2020 (CELEX 32020R1676)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2020/1676EUR-Lex →

(2) Le secteur des peintures a soulevé une préoccupation particulière quant à l’applicabilité des exigences en matière d’informations relatives à la réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire en ce qui concerne les peintures formulées en quantités limitées sur mesure pour un consommateur particulier ou un utilisateur professionnel au point de vente. Afin de répondre à la demande des clients concernant des teintes de peinture très spécifiques, les formulateurs peuvent être appelés à formuler et à fournir des peintures avec un nombre quasi illimité de compositions différentes. Le respect des exigences en matière d’informations relatives à la réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire obligerait par conséquent les formulateurs à déclarer les informations et à créer des UFI à l’avance pour un très grand nombre de peintures de toutes les combinaisons de couleurs possibles, dont beaucoup ne seront peut-être jamais fournies en réalité, ou bien à retarder chaque fourniture au point de vente jusqu’à ce que les informations aient été déclarées et que l’UFI ait été créé. Les deux méthodes imposeraient une charge disproportionnée à l’industrie des peintures sur mesure.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1676. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).