(4) Pour répondre aux difficultés spécifiques rencontrées par les secteurs du gypse, du béton prêt à l’emploi et du ciment, et leur permettre de respecter les exigences en matière d’informations relatives à la réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire sans diminuer le niveau de sécurité, il devrait être possible de déclarer les informations en cas d’urgence sanitaire relatives à certains mélanges standardisés employés dans ces trois secteurs en faisant référence à une composition standard. Cependant, pour permettre aux centres antipoison d’apporter une réponse appropriée en cas d’urgence sanitaire, cette option ne devrait être possible que dans les cas où la classification du mélange ne change pas en fonction de la composition du mélange dans les fourchettes de concentration définies dans la formule standard, et lorsque les informations sur la composition sont au moins aussi détaillées que les informations figurant dans la fiche de données de sécurité du mélange, établie conformément à l’article 31 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (ci-après la «fiche de données de sécurité»). Dans le cas où les informations figurant dans la fiche de données de sécurité sont plus détaillées que les informations sur la composition dans la formule standard, les importateurs et les utilisateurs en aval devraient être obligés de déclarer les informations figurant dans la fiche de données de sécurité.
Règlement délégué (UE) 2020/1677 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/08/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/1677
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1677
Versionacte d'origine du 31/08/2020 (CELEX 32020R1677)
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