(13) Pour des raisons techniques, il convient de prévoir des périodes transitoires pour les denrées alimentaires auxquelles l’une des cinq substances aromatisantes a été ajoutée et qui ont été mises sur le marché ou qui ont été expédiées à partir de pays tiers vers l’Union et étaient en route avant l’entrée en vigueur du présent règlement. La période transitoire ne devrait pas s’appliquer aux préparations auxquelles l’une de ces cinq substances aromatisantes a été ajoutée et qui ne sont pas destinées à être consommées telles quelles, la composition de ces préparations étant connue de leurs fabricants lorsqu’ils les préparent.
Règlement (UE) 2020/1681 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/1681
RattachementRèglement (UE) 2020/1681
Versionacte d'origine du 12/11/2020 (CELEX 32020R1681)
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