Règlement d’exécution (UE) 2020/1686 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1686
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1686
Versionacte d'origine du 12/11/2020 (CELEX 32020R1686)
RéférenceConsidérant 13 du règlement d’exécution (UE) 2020/1686EUR-Lex →

(13) L’article 14, paragraphe 5, du règlement de base dispose qu’à compter de l’ouverture de l’enquête et après avoir informé les États membres en temps voulu, la Commission peut enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l’encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement. Le principal objectif de l’enregistrement dans ce cas est de permettre l’institution rétroactive de mesures provisoires jusqu’à 90 jours précédant leur application conformément à l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base. À la lumière de cette disposition, la Commission ne peut enregistrer les importations après l’institution d’un droit provisoire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1686. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).