(13) L’article 14, paragraphe 5, du règlement de base dispose qu’à compter de l’ouverture de l’enquête et après avoir informé les États membres en temps voulu, la Commission peut enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l’encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement. Le principal objectif de l’enregistrement dans ce cas est de permettre l’institution rétroactive de mesures provisoires jusqu’à 90 jours précédant leur application conformément à l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base. À la lumière de cette disposition, la Commission ne peut enregistrer les importations après l’institution d’un droit provisoire.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1686 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1686
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1686
Versionacte d'origine du 12/11/2020 (CELEX 32020R1686)
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