Règlement d’exécution (UE) 2020/1686 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1686
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1686
Versionacte d'origine du 12/11/2020 (CELEX 32020R1686)
RéférenceConsidérant 14 du règlement d’exécution (UE) 2020/1686EUR-Lex →

(14) Si, comme le suggèrent certaines parties, l’enregistrement n’est possible qu’après la constatation d’un dumping par une enquête, il ne pourrait, par définition, jamais avoir lieu avant l’institution de droits provisoires. Cette approche priverait totalement l’instrument d’enregistrement de son effet utile. Par conséquent, la Commission doit décider d’enregistrer ou non les importations avant l’institution de tout droit provisoire. À cet égard, la Commission a observé qu’au moment où le plaignant a introduit la demande d’enregistrement, les meilleures informations disponibles étaient celles contenues dans la plainte, sur la base desquelles, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, la Commission a ouvert l’enquête antidumping, et qui faisaient état de l’existence d’éléments de preuve tendant à démontrer l’existence d’un dumping préjudiciable. La Commission a donc rejeté ces arguments, qu’elle a considérés comme dénués de fondement. En outre, compte tenu de cette constatation, la Commission n’était pas tenue d’évaluer les éléments de preuve supplémentaires susmentionnés concernant les importations des producteurs-exportateurs turcs vers des pays tiers et les arguments y afférents.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1686. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).