(8) La Commission a examiné la demande à la lumière de l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base. La Commission a vérifié si les importateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping, de l’importance du dumping et du préjudice allégué ou établi. Elle a par ailleurs examiné si une nouvelle augmentation substantielle des importations s’était produite, qui, compte tenu du moment auquel elles avaient été effectuées et de leur volume ou d’autres circonstances, était de nature à compromettre gravement l’effet correctif d’un éventuel droit antidumping définitif à appliquer.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1686 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1686
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1686
Versionacte d'origine du 12/11/2020 (CELEX 32020R1686)
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