(9) À ce stade, la Commission dispose d’éléments de preuve suffisants indiquant que les importations du produit concerné en provenance de la Turquie font l’objet d’un dumping. La plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve du dumping fondés sur la comparaison entre les valeurs normales ainsi établies et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers l’Union du produit concerné. Dans l’ensemble et compte tenu de l’ampleur des marges de dumping alléguées, variant entre 4 et 8 %, ces éléments de preuve ont établi de manière suffisante que les producteurs-exportateurs pratiquaient le dumping.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1686 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1686
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1686
Versionacte d'origine du 12/11/2020 (CELEX 32020R1686)
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