Version d'origine : acte du 16/11/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1712
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1712
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R1712)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1712EUR-Lex →
Dans le tableau 1 figurant à l’annexe du règlement (UE) no 37/2010, l’entrée relative à la substance «lidocaïne» est remplacée par l’entrée suivante:
| Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèce animale | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions [conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009] | Classification thérapeutique
| «Lidocaïne | NON APPLICABLE | Équidés | Aucune LMR requise | NON APPLICABLE | Pour anesthésie locale et régionale uniquement. | Anesthésique local»
| Porcins |
Uniquement pour les porcelets âgés de 7 jours au plus
Uniquement pour un usage cutané et épilésionnel
| Lidocaïne | Bovins |
150 μg/kg
200 μg/kg
1 μg/kg
200 μg/kg
30 μg/kg
|
Muscles
Graisse
Foie
Reins
Lait
| NÉANT
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