(1) Afin de garantir, aux fins de l’octroi du statut d’opérateur économique agréé, une mise en œuvre uniforme du critère prévu à l’article 39, point a), du règlement (UE) no 952/2013 (le «code») relatif à l’absence d’infractions graves ou répétées à la législation douanière et aux dispositions fiscales, y compris l’absence d’infractions pénales graves liées à l’activité économique du demandeur, certaines dispositions de l’article 24 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission doivent être clarifiées. Premièrement, il y a lieu de préciser qu’en ce qui concerne les infractions, le critère est rempli lorsque aucune autorité administrative ou judiciaire n’a pris de décision concluant que l’une des personnes mentionnées à l’article 24, paragraphe 1, point b), a commis de telles infractions au cours des trois années précédentes. Les faits à l’origine des infractions doivent avoir eu lieu au cours des trois années précédentes, même si, dans certains cas, l’autorité administrative ou judiciaire peut parvenir à une conclusion sur ces faits après que ces trois années se sont écoulées. Deuxièmement, il est nécessaire de préciser que les infractions graves ou répétées à la législation douanière et aux dispositions fiscales sont celles qui sont liées à l’activité économique des personnes mentionnées au point b) dudit article. Troisièmement, il y a lieu de clarifier quelles personnes autres que le demandeur doivent, selon la structure organisationnelle de celui-ci, être évaluées à l’aune de ce critère.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1727 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1727
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1727
Versionacte d'origine du 18/11/2020 (CELEX 32020R1727)
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