Règlement délégué (UE) 2020/1732 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02020R1732-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/09/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/1732
IntituléRedevance annuelle de surveillance due par les référentiels des titrisations enregistrés et les référentiels centraux ayant obtenu l’extension de leur enregistrement
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1732
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02020R1732-20250101)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2020/1732EUR-Lex →

1. La redevance annuelle de surveillance pour tous les référentiels des titrisations enregistrés pour l’année n est égale au coût estimé de la surveillance des activités de ces référentiels des titrisations tel qu’il figure dans le budget de l’AEMF pour ladite année.

2. La redevance annuelle de surveillance à payer par un référentiel des titrisations pour l’année au cours de laquelle ce référentiel des titrisations a été enregistré est égale à la redevance d’enregistrement due en vertu de l’article 3, multipliée par le nombre de jours civils depuis la date d’enregistrement du référentiel des titrisations jusqu’à la fin de l’année et divisée par le nombre total de jours que compte l’année en question.

Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’un référentiel des titrisations est enregistré au mois de décembre, il n’est pas tenu de payer de redevance annuelle de surveillance pour l’année durant laquelle il a été enregistré.

3. La redevance annuelle de surveillance pour une année n donnée à payer par un référentiel des titrisations enregistré le 1er octobre de l’année précédente ou après cette date est égale à la redevance d’enregistrement due en vertu de l’article 3.

4. La redevance annuelle de surveillance pour une année donnée n à payer par un référentiel des titrisations enregistré avant le 1er octobre de l’année précédente est égale à la redevance annuelle de surveillance visée au paragraphe 1 divisée entre tous les référentiels des titrisations enregistrés avant le 1er octobre de ladite année précédente proportionnellement au chiffre d’affaires applicable de chacun de ces référentiels des titrisations, calculé conformément à l’article 2, paragraphe 3.

5. Sauf dans le cas d’une redevance annuelle de surveillance due en vertu du paragraphe 2, la redevance annuelle de surveillance n’est jamais inférieure à 30 000 EUR.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R1732-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).