(10) Il n’existe pas de production, de commerce ou d’utilisation licites significatifs du glycidate de méthyle-BMC et de l’acide glycidique-BMC dans l’Union. L’inscription de ces substances dans la catégorie 1 de l’annexe I du règlement (CE) no 273/2004 et de l’annexe du règlement (CE) no 111/2005 n’entraînerait donc pas d’importante charge administrative supplémentaire pour les opérateurs économiques et les autorités compétentes de l’Union.
Règlement délégué (UE) 2020/1737 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/1737
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1737
Versionacte d'origine du 14/07/2020 (CELEX 32020R1737)
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