Règlement délégué (UE) 2020/1737 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/1737
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1737
Versionacte d'origine du 14/07/2020 (CELEX 32020R1737)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2020/1737EUR-Lex →

(10) Il n’existe pas de production, de commerce ou d’utilisation licites significatifs du glycidate de méthyle-BMC et de l’acide glycidique-BMC dans l’Union. L’inscription de ces substances dans la catégorie 1 de l’annexe I du règlement (CE) no 273/2004 et de l’annexe du règlement (CE) no 111/2005 n’entraînerait donc pas d’importante charge administrative supplémentaire pour les opérateurs économiques et les autorités compétentes de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1737. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).