(11) Compte tenu de la menace que représentent le glycidate de méthyle-BMC et l’acide glycidique-BMC pour la santé sociale et la santé publique dans l’Union, et étant donné que leur inclusion dans les substances classifiées n’aura qu’une incidence mineure sur leur commerce, leur production et leur utilisation licites dans l’Union, il convient d’intégrer ces substances dans la catégorie 1 de l’annexe I du règlement (CE) no 273/2004 et de l’annexe du règlement (CE) no 111/2005.
Règlement délégué (UE) 2020/1737 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/1737
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1737
Versionacte d'origine du 14/07/2020 (CELEX 32020R1737)
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