(16) Bien que l’on ne sache actuellement pas si le phosphore rouge est également détourné du commerce entre l’Union et les pays tiers, il est très probable que, une fois que les échanges commerciaux de cette substance sur le marché intérieur seront contrôlés au titre du règlement (CE) no 273/2004, les fabricants de drogues illicites tenteront de se procurer cette substance en détournant les échanges entre l’Union européenne et les pays tiers. Par conséquent, le phosphore rouge présente un risque élevé de détournement en ce qui concerne les échanges entre l’Union et les pays tiers et il convient dès lors de l’inclure également dans la catégorie 2 de l’annexe du règlement (CE) no 111/2005. Cette mesure garantirait de plus le maintien du parallélisme entre les substances incluses dans les règlements (CE) no 273/2004 et (CE) no 111/2005 et simplifierait la mise en œuvre de ces règlements par les opérateurs et les autorités compétentes.
Règlement délégué (UE) 2020/1737 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/1737
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1737
Versionacte d'origine du 14/07/2020 (CELEX 32020R1737)
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