(2) Par les décisions 62/10, 62/11 et 62/12 de la commission des stupéfiants des Nations unies, adoptées lors de sa soixante-deuxième session, le 19 mars 2019, trois substances, à savoir le méthyl 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-méthyloxirane-2-carboxylate (ci-après le «méthylglycidate de PMK»), l’acide 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-méthyloxirane-2-carboxylique (ci-après l’«acide glycidique de PMK») et l’alpha-phénylacétoacétamide (ci-après l’«APAA»), ont été ajoutées au tableau I de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 19 décembre 1988 (ci-après la «convention des Nations unies de 1988»). En outre, par la décision 63/1 de la commission des stupéfiants des Nations unies, adoptée lors de sa soixante-troisième session le 4 mars 2020, le méthyl alpha-phénylacétoacétate (ci-après le «MAPA») a été ajouté au tableau I de la convention des Nations unies de 1988.
Règlement délégué (UE) 2020/1737 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/1737
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1737
Versionacte d'origine du 14/07/2020 (CELEX 32020R1737)
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