(9) Le méthyl 2-méthyl-3-phényloxirane-2-carboxylate (ci-après le «glycidate de méthyle-BMC») et l’acide 2-méthyl-3-phényloxirane-2-carboxylique (ci-après l’«acide glycidique-BMC») sont également des précurseurs immédiats d’amphétamines et sont fréquemment utilisés dans la fabrication illicite d’amphétamines. Il convient dès lors d’ajouter ces substances à l’annexe I du règlement (CE) no 273/2004 et à l’annexe du règlement (CE) no 111/2005.
Règlement délégué (UE) 2020/1737 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/1737
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1737
Versionacte d'origine du 14/07/2020 (CELEX 32020R1737)
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