Règlement délégué (UE) 2020/1737 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/1737
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1737
Versionacte d'origine du 14/07/2020 (CELEX 32020R1737)
RéférenceConsidérant 9 du règlement délégué (UE) 2020/1737EUR-Lex →

(9) Le méthyl 2-méthyl-3-phényloxirane-2-carboxylate (ci-après le «glycidate de méthyle-BMC») et l’acide 2-méthyl-3-phényloxirane-2-carboxylique (ci-après l’«acide glycidique-BMC») sont également des précurseurs immédiats d’amphétamines et sont fréquemment utilisés dans la fabrication illicite d’amphétamines. Il convient dès lors d’ajouter ces substances à l’annexe I du règlement (CE) no 273/2004 et à l’annexe du règlement (CE) no 111/2005.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1737. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).