Règlement d’exécution (UE) 2020/1740 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/11/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1740
IntituléObservations sur le projet de rapport d’évaluation du renouvellement
Rattachement
CHAPITRE 4 — ÉVALUATION, RAPPORT DE RENOUVELLEMENT ET RÈGLEMENT PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’APPROBATION
  1. Règlement d’exécution (UE) 2020/1740
  2. CHAPITRE 4 — ÉVALUATION, RAPPORT DE RENOUVELLEMENT ET RÈGLEMENT PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’APPROBATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R1740)
Référencearticle 12 du règlement d’exécution (UE) 2020/1740EUR-Lex →

1. L’Autorité vérifie si le projet de rapport d’évaluation du renouvellement reçu de l’État membre rapporteur contient toutes les informations pertinentes selon le format convenu et le communique au demandeur et aux autres États membres au plus tard trois mois après sa réception.

2. Dès réception du projet de rapport d’évaluation du renouvellement conformément au paragraphe 1 du présent article, le demandeur peut, dans un délai de deux semaines, soumettre à l’Autorité une demande visant à ce que certaines informations contenues dans le projet de rapport d’évaluation du renouvellement et émanant de sa demande restent confidentielles en vertu de l’article 63 du règlement (CE) no 1107/2009 et conformément à l’article 6, paragraphe 7, du présent règlement.

L’Autorité met le projet de rapport d’évaluation du renouvellement à la disposition du public, à l’exception des informations pour lesquelles la demande de traitement confidentiel a été jugée justifiée et acceptée.

3. L’Autorité autorise la présentation d’observations écrites pendant une période de 60 jours à compter de la date à laquelle le projet de rapport est mis à la disposition du public. Ces observations sont adressées à l’Autorité, qui les rassemble et les transmet, en y joignant ses propres observations, à l’État membre rapporteur ou au groupe d’États membres agissant conjointement en tant qu’État membre rapporteur et, le cas échéant, à l’État membre corapporteur. L’Autorité fait part à la Commission de son point de vue quant à la question de savoir s’il n’est pas nécessaire, à la lumière des observations reçues, de poursuivre la procédure conformément à l’article 13.

4. L’Autorité met le dossier de renouvellement actualisé à la disposition du public en même temps que le projet de rapport d’évaluation du renouvellement, conformément à l’article 10.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1740. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).