Règlement d’exécution (UE) 2020/1740 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/11/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1740
IntituléRapport de renouvellement et règlement portant renouvellement de l’approbation
Rattachement
CHAPITRE 4 — ÉVALUATION, RAPPORT DE RENOUVELLEMENT ET RÈGLEMENT PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’APPROBATION
  1. Règlement d’exécution (UE) 2020/1740
  2. CHAPITRE 4 — ÉVALUATION, RAPPORT DE RENOUVELLEMENT ET RÈGLEMENT PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’APPROBATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R1740)
Référencearticle 14 du règlement d’exécution (UE) 2020/1740EUR-Lex →

1. La Commission présente un projet de rapport de renouvellement et un projet de règlement au comité visé à l’article 79, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, dans les six mois qui suivent la date de réception des conclusions de l’Autorité ou, en l’absence de telles conclusions, dans les six mois qui suivent l’expiration du délai visé à l’article 12, paragraphe 3, du présent règlement.

Le projet de rapport de renouvellement et le projet de règlement tiennent compte du projet de rapport d’évaluation du renouvellement, des observations visées à l’article 12, paragraphe 3, du présent règlement et des conclusions de l’Autorité, si de telles conclusions ont été soumises, ainsi que de l’avis éventuel du comité d’évaluation des risques visé à l’article 37, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1272/2008.

La possibilité est donnée au demandeur de présenter des observations concernant le projet de rapport de renouvellement dans un délai de quatorze jours.

2. Sur la base du rapport de renouvellement et compte tenu des observations présentées par le demandeur dans le délai visé au paragraphe 1, troisième alinéa, du présent article, ainsi que d’autres facteurs légitimes pour la question examinée et du principe de précaution lorsque les conditions définies à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 sont applicables, la Commission adopte un règlement conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1740. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).