Règlement d’exécution (UE) 2020/1740 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/11/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1740
IntituléSoumission de la demande de renouvellement
Rattachement
CHAPITRE 3 — SOUMISSION ET RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT
  1. Règlement d’exécution (UE) 2020/1740
  2. CHAPITRE 3 — SOUMISSION ET RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R1740)
Référencearticle 5 du règlement d’exécution (UE) 2020/1740EUR-Lex →

1. Une demande de renouvellement est soumise par voie électronique, par l’intermédiaire d’un système central de soumission, en utilisant le format établi à l’article 7, par un producteur de la substance active, au plus tard trois ans avant l’expiration de l’approbation.

L’État membre rapporteur indiqué dans la deuxième colonne de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 686/2012 de la Commission ou chacun des États membres qui composent un groupe d’États membres agissant conjointement en tant qu’État membre rapporteur indiqués dans la quatrième colonne de ladite annexe, l’État membre corapporteur indiqué dans la troisième colonne de cette annexe, les autres États membres, l’Autorité et la Commission sont informés au moyen du système central de soumission visé à l’article 7.

Lorsqu’un groupe d’États membres indiqué dans la quatrième colonne des tableaux figurant à l’annexe, partie B et partie C, du règlement d’exécution (UE) no 686/2012, assume conjointement le rôle d’État membre rapporteur, aucun État membre corapporteur n’est désigné. Dans ce cas, toutes les références à l’«État membre rapporteur» dans le présent règlement sont réputées renvoyer au «groupe d’États membres agissant conjointement en tant qu’État membre rapporteur».

Avant l’expiration du délai de présentation de la demande de renouvellement, les États membres agissant conjointement en tant qu’État membre rapporteur conviennent de la répartition de l’ensemble des tâches et de la charge de travail.

Les États membres qui composent le groupe d’États membres agissant conjointement en tant qu’État membre rapporteur s’efforcent de parvenir à un consensus lors de l’évaluation.

2. Une demande collective de renouvellement peut être introduite par une association de producteurs désignée par les producteurs.

Lorsque plusieurs demandeurs sollicitent le renouvellement de l’approbation d’une même substance active, ils s’efforcent raisonnablement de présenter leurs dossiers conjointement. Si, contrairement aux conseils de l’Autorité visés à l’article 4, ces dossiers ne sont pas présentés conjointement par tous les demandeurs concernés, les motifs en sont indiqués dans les dossiers.

Nota : Règlement d’exécution (UE) no 686/2012 de la Commission du 26 juillet 2012 assignant aux États membres, aux fins de la procédure de renouvellement, l’évaluation des substances actives (JO L 200 du 27.7.2012, p. 5).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1740. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).