Considérants (6)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.
(2)(2) Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, deux demandes d’autorisation ont été déposées pour la préparation de Bacillus subtilis DSM 25841. Ces demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.
(3)(3) Les demandes concernent l’autorisation de la préparation de Bacillus subtilis DSM 25841, en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces porcines, y compris les truies, autres que les truies allaitantes, en vue d’en faire bénéficier les porcelets non sevrés, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».
(4)(4) Dans ses avis du 20 février 2018 et du 4 octobre 2019, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de Bacillus subtilis DSM 25841 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. Elle a également déclaré que cette préparation doit être considérée comme un sensibilisant respiratoire potentiel et qu’il ne lui était pas possible de tirer de conclusion sur le potentiel d’irritation cutanée et oculaire ou sur la sensibilisation cutanée. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a également conclu que la préparation peut être efficace pour améliorer les paramètres zootechniques chez les espèces cibles. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.
(5)(5) Il ressort de l’évaluation de la préparation de Bacillus subtilis DSM 25841 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite préparation.
(6)(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
ANNEXE
| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| UFC/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % | UFC/l d’eau d’abreuvement
| Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale
| 4b1902 | Chr. Hansen A/S |
Bacillus subtilis
DSM 25841
|
Composition de l’additif
Préparation de Bacillus subtilis DSM 25841 contenant au moins 1,25 × 1010 UFC/g d’additif
État solide
Caractérisation de la substance active
Spores viables de Bacillus subtilis DSM 25841
Méthodes d’analyse
Pour l’identification de Bacillus subtilis DSM 25841: Identification: électrophorèse sur gel en champ pulsé (ECP)
Pour le dénombrement de Bacillus subtilis DSM 25841 dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments pour animaux: méthode par étalement sur lame au moyen d’une gélose tryptone soja – EN 15784
|
Toutes les espèces porcines, y compris les truies,
autres que les truies allaitantes, en vue d’en faire bénéficier les porcelets non sevrés
| — | 5 × 108 | — | 1,7 × 108 | — |
1. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.
2. L’additif peut être utilisé dans l’eau destinée à l’abreuvement des animaux.
3. Lorsqu’il est utilisé dans de l’eau d’abreuvement, l’additif doit être dispersé de façon homogène.
4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation, l’additif étant un sensibilisant respiratoire potentiel, un irritant cutané potentiel et un sensibilisant oculaire ou cutané potentiel. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 16.12.2030